Un nom de domaine expiré utilisé contre Donald Trump

Un citoyen belge a repris à son compte un nom de domaine expiré non renouvelé par Donald Trump et l’a combiné à une utilisation de Twitter pour moquer le Président des États Unis.

Le compte officiel Twitter de Donald Trump est suivi par plus de 23 millions d’abonnés et compte près de 35 000 tweets depuis sa création en 2009, c’est dire si le nouveau Président aime ce canal de communication.
Malheureusement pour lui, un internaute par le biais du rachat d’un nom de domaine expiré non renouvelé a retourné l’utilisation du média contre le Président.
Le hacker a en effet consulté le compte Twitter de Donald Trump et découvert qu’un de ses tweets publié en 2012 renvoyait vers un site dont le nom de domaine et n’avait pas été renouvelé depuis. Il a suffit au facétieux internaute de racheter ce nom de domaine expiré et de mettre en ligne une nouvelle vidéo sur l’adresse du lien : voilà que le tweet officiel du Président renvoie vers une vidéo se moquant ouvertement de lui en chanson et de son attirance pour les femmes slaves.
L’unique moyen pour le Président de mettre un terme à cette plaisanterie est de supprimer le tweet en question, ce qui n’était pas encore fait à l’heure où ces lignes ont été rédigées.

A l’avenir, nous conseillons à l’équipe de communication de Donald Trump de bien veiller à ce que les noms de domaine qui servent de support de communication au Président soit bien renouvelés.

UDRP pour un typosquatting : l’expert reconnait la notoriété de la marque BOURSORAMA

udrp typosquatting
Boursorama qui a intenté une UDRP pour typosquatting contre le détenteur du nom de domaine bousorama.info a obtenu gain de cause.

La société BOURSORAMA a obtenu du centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI le transfert à son profit du nom de domaine « bousorama.info », dans le cadre d’une procédure UDRP intentée par BOURSORAMA, représentée par son registrar NAMESHIELD.

Le nom de domaine objet de la décision est une forme de « cybersquatting » appelée « typosquatting », consistant à enregistrer une variante orthographique d’une marque, et permettant à un tiers mal intentionné de spéculer sur les fautes de frappes des internautes pour les détourner de la page Internet à laquelle ils pensaient accéder. Cette pratique est à l’origine de nombreuses attaques dites de « phishing », ayant pour but d’extorquer les clients de la société visée, la société elle-même ou ses fournisseurs. C’est ainsi que de nombreuses marques agissent à l’encontre de ces noms de domaine, de manière majoritairement préventive.

L’intérêt majeur de cette décision réside dans le fait que l’expert, afin de prouver la mauvaise foi du titulaire, a reconnu que la marque BOURSORAMA est exploitée « de manière notoire en France et à l’étranger en relation avec des services financiers en ligne » et est à ce titre « largement connue », comme les indices et autres preuves d’usage rapportées par NAMESHIELD le soulignaient.

En effet, l’expert retient qu’il est difficilement concevable que le titulaire ait ignoré les droits de BOURSORAMA lors de l’enregistrement du nom de domaine. A ce titre, la démarche du titulaire était donc de profiter indument de la valeur de la marque BOURSORAMA, notamment par cet acte de typosquatting.

Décision OMPI n° D2016-2248 http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2016-2248

Le groupe CHANTELLE s’attaque au phishing et à l’usurpation d’identité

Phishing usurpation d'identite Chantelle

La société CHANTELLE S.A. a obtenu du centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI une décision favorable ordonnant le transfert à son profit du nom de domaine « groupe-chantelle.com », dans le cadre d’une procédure UDRP, au cours de laquelle le registrar NAMESHIELD la représentait.

Le nom de domaine objet du litige est une forme de « typosquatting » où seul un tiret différencie le nom de domaine litigieux du nom de domaine officiel. En effet, le nom de domaine utilisé par la société Chantelle à titre institutionnel, pour son site officiel et pour le service de courriel des collaborateurs du groupe, est « groupechantelle.com », et ne dispose donc pas de tiret entre les mots « groupe » et « Chantelle ».

Le nom de domaine litigieux a été utilisé pour l’envoi de courriels à des partenaires de la société Chantelle. La réactivité et la vigilance des équipes de CHANTELLE  a permis de déjouer ces manœuvres frauduleuses en lançant une procédure.

Comme le remarquent les experts NAMESHIELD, il s’agit d’un cas de « phishing » fréquent lors des périodes estivales, notamment lorsque de nombreux collaborateurs sont en congés, causant beaucoup de torts aux entreprises. L’objet de l’attaque est d’usurper l’identité du service comptable, ou d’un directeur, afin de demander urgemment un virement, ou demander de prendre en compte de prétendues nouvelles coordonnées bancaires pour le paiement des prochaines factures.

Au cours de cette dernière, après avoir reconnu la similarité du nom de domaine litigieux par rapport aux marques CHANTELLE et noms de domaine associés, et établi que le titulaire n’avait aucun droit ni intérêt légitime, l’expert a étudié la question de l’enregistrement et usage de bonne ou mauvaise foi.

L’expert a constaté que le nom de domaine faisait l’objet d’une détention passive, c’est-à-dire qu’aucun site internet n’était exploité, et qu’ainsi, la mauvaise foi pouvait être retenue si d’autres circonstances venaient s’ajouter à l’encontre du titulaire.

Reprenant les faits, l’expert énonce que les attaques de « phishing » exercées par le titulaire sont incontestablement des « actes d’usurpation d’identité […] constitutifs de mauvaise foi ». L’enregistrement du nom de domaine n’a ainsi eu pour seul objectif de se faire passer pour la société Chantelle, et a été utilisé pour tromper les partenaires.

En conclusion, il semble important que les titulaires de marques qui subissent des attaques de « phishing » et d’usurpation d’identité conservent les preuves, et prennent en considération la procédure amiable UDRP, plus rapide qu’une procédure judiciaire, et aussi efficace puisque le transfert du nom de domaine est ordonné par la commission administrative.

Décision OMPI n° D2016-1961 – http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2016-1961