Le RGPD nuit-il aux efforts de répression ?

Le RGPD nuit-il aux efforts de répression ?
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Le règlement général sur la protection des données (RPGD) a sans conteste un impact négatif sur les efforts de répression, selon les intervenants à la réunion annuelle 2019 de l’INTA (International Trademark Association) à Boston.

Margaret Lia Milam, responsable de la stratégie des noms de domaine et de la gestion des noms de domaine chez Facebook, a averti que l’échelle de la plateforme en faisait une « cible énorme pour les mauvais acteurs ».

Milam a déclaré que, le site fonctionnant à une telle échelle, il ne peut pas s’adresser à des avocats pour « des milliers » de demandes qu’il reçoit.

Statton Hammock de MarkMonitor a déclaré que MarkMonitor avait subi une perte d’efficacité de 12% à cause du RGPD. Son équipe a « historiquement utilisé le WHOIS pour protéger les droits de propriété intellectuelle », mais à cause du RGPD, toutes les données mises en cache « deviennent de moins en moins utiles au fil des jours ».

Alex Deacon, fondateur de Cole Valley Consulting, a fait écho aux commentaires de Milam et Hammock, avertissant que le Spamhaus Project, une organisation internationale visant à traquer les spammeurs d’e-mails, avait du mal à gérer sa liste noire à cause du RGPD.

Cybersquatting : Hausse des plaintes UDRP déposées auprès de l’OMPI en 2018

Cybersquatting : Hausse des plaintes UDRP déposées auprès de l’OMPI en 2018
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Dans le monde des noms de domaine, la règle appliquée par plusieurs registres du « premier arrivé, premier servi » entraîne régulièrement de nombreux cas d’enregistrements abusifs de noms de domaine, et tout particulièrement de cybersquatting. Cette pratique consiste à s’accaparer, en le déposant, un nom de domaine, reprenant ou évoquant une marque, un nom commercial, un patronyme ou toute autre dénomination afin de tirer un profit matériel ou moral de sa notoriété présente ou à venir.

Afin de lutter contre ces actions frauduleuses et faire valoir ses droits, les titulaires de marque peuvent mener une action de lutte visant à récupérer ou supprimer le nom de domaine cybersquatté, appelée procédure UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy). Cette procédure est administrée par un centre d’arbitrage tel que celui de l’OMPI, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ou WIPO en anglais – World Intellectual Property Organization).

Selon le Directeur général de l’OMPI, M. Francis Gurry : “Les noms de domaine liés à des activités de fraude, d’hameçonnage ou de vente de contrefaçons représentent la menace la plus évidente, mais toutes les formes de cybersquattage sont préjudiciables aux consommateurs. Les litiges administrés par l’OMPI en vertu des principes UDRP soulignent combien les propriétaires de marques du monde entier doivent rester vigilants.

Plaintes UDRP déposées auprès de l’OMPI en 2018*

L’OMPI a publié le 15 mars dernier, son rapport annuel sur les litiges relatifs à des noms de domaine.

En 2018, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a reçu un nombre record de 3 447 plaintes UDRP déposées par des propriétaires de marques, soit une hausse de 12% par rapport à l’année précédente.

Plaintes UDRP déposées auprès de l’OMPI en 2018
Source : Base de données statistiques de l’OMPI, Mars 2019

Cependant ces litiges ont porté sur 5 655 noms de domaine, une baisse par rapport à 2017 qui comptabilisait 6 371 noms.

Les principaux gTLDs dans les plaintes déposées auprès de l’OMPI sont sans surprise le .COM (largement en tête avec 72.88%), le .NET (4.62%), le .ORG (3.50%) et le .INFO (2.23%).

Quant aux litiges portant sur des noms de domaine enregistrés dans les nouvelles extensions, ils représentent environ 13% des litiges, principalement dans les domaines .ONLINE, .LIFE et .APP.

Et enfin, près de 500 plaintes portant sur des noms enregistrés dans des ccTLDs ont été déposées, soit près de 15% de l’ensemble des litiges administrés par l’OMPI en 2018.

Les 3 principaux secteurs d’activité des requérants dans les procédures UDRP sont les secteurs de la banque et finance, biotechnologie et produits pharmaceutiques et le secteur Internet et technologies de l’information.

Au niveau de la répartition géographique, la France se place en 2nde position avec 553 dépôts auprès de l’OMPI, juste derrière les États-Unis (976 plaintes), et fait ainsi partie des pays les plus réactifs sur ce sujet.

A noter que sur l’ensemble des plaintes UDRP déposées en 2018, Nameshield est le 2ème déposant mondial avec 343 plaintes déposées et 66 clients représentés**.

Nos équipes se tiennent bien sûr à votre disposition pour vous renseigner quant aux possibilités d’actions de récupération de noms de domaine litigieux.


* Source : Base de données statistiques de l’OMPI, Mars 2019

**Source : Rapport sur les procédures UDRP de Nameshield group, 2018

19 ans après : l’UDRP en quelques chiffres

UDRP en quelques chiffres
Source de l’image : Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Alpha Stock Images

Lancée en 1999, la procédure UDRP (Uniform Domain-Name Resolution Policy) reste aujourd’hui la solution la plus rapide et abordable afin de résoudre les cas évidents de cybersquatting.

L’UDRP offre en effet aux titulaires de marques une procédure transparente, conduite par des experts indépendants, leur permettant de récupérer ou de faire supprimer un nom de domaine portant atteinte à leurs marques. Il est important de noter que l’expert ne peut allouer au requérant des dommages et intérêts.

MARQUES, une association européenne représentant les intérêts des titulaires de marques, a, dans une lettre adressée à l’ICANN le 1er février 2019, soulevé la question des coûts supportés par les titulaires de marques pour la défense de celles-ci en cas de cybersquatting.

Le groupement a récolté de nombreuses informations relatives aux plaintes UDRP déposées auprès des sept Centres d’Arbitrage offrant ou ayant offert cette procédure, et notamment celles concernant le nombre de plaintes UDRP déposées et les coûts afférant.

Plus particulièrement, entre 1999 et décembre 2018, le WIPO (World Intellectual Property Organization) a enregistré 42 535 dépôts de plaintes[1]. Sachant que le coût des frais d’arbitrage auprès du WIPO (hors frais de représentation) revient au minimum à $1,500 USD, le WIPO a donc perçu au moins $63,802,500 USD de frais administratifs en près de 20 ans.

Par ailleurs, MARQUES a procédé à une estimation des coûts relatifs au dépôt d’une plainte en prenant en compte les frais de représentation par un conseil juridique, et conclut que le coût moyen de dépôt d’une plainte UDRP serait de $5,000 USD.  Compte-tenu des coûts d’arbitrage, les frais de représentation par un conseil juridique reviendraient alors à $3,500 USD.

Ainsi, MARQUES estime les coûts supportés (englobant les frais administratifs et les frais de conseil juridique) par les titulaires de marques à $360,190,000 USD pour la période de 1999 à fin 2018.

Toutefois, certains membres du groupement estiment qu’il s’agirait d’une estimation basse, et qu’elle ne prendrait pas en compte d’autres dépenses liées à la défense de leurs droits (perte de revenus, coûts des surveillances, enregistrements défensifs, levée d’anonymat, recherches, etc.).


[1] L’ensemble des chiffres utilisés dans cet article sont issus de la lettre adressée par MARQUES à l’ICANN, disponible ici.


Comment je suis devenu un professionnel de l’air en 15 minutes

Ma grande passion, c’est l’aéronautique. Petit, je me voyais déjà pilote de ligne lorsque je lançais ces petites feuilles A4, pliées dans la meilleure configuration qu’il soit[1] pour voler en travers de la classe d’école. Malheureusement, une vue défaillante aura raison de mon ambition et je dus ainsi abandonner tout espoir de me présenter un jour comme pilote.

Plus tard, le visionnage d’Attrape-moi si tu peux, montrant[2] Léonardo DiCaprio interpréter un fraudeur se prenant pour un pilote de la Panam me rappellera mes souvenirs d’enfant.

Aujourd’hui, travaillant dans les noms de domaine, je ne peux bénéficier d’un GENTY.AERO, qui m’aurait permis d’afficher un statut de pilote aux grands de ce monde. Cependant, la DGAC vint à mon secours rapidement.

C’est en effet en lisant un article du Monde[3] présentant la nouvelle formation des pilotes de drone que l’espoir qui m’avait tant habité revint.

nom de domaine .AERO
Un titre bien français

La Direction Générale de l’Aviation Civile a récemment mis en place une plateforme permettant de passer la formation pour devenir télépilote d’aéronef civil circulant sans personne à bord utilisés à des fins de loisir et je me ruais ainsi sur le site de cette dernière[4].

La vidéo de formation de la plateforme de la DGAC
La vidéo de formation de la plateforme de la DGAC

Quinze minutes de visionnage de vidéo sans l’obligation d’être derrière l’écran, un test de 20 questions avec ces dernières toujours dans le même ordre : il ne m’en fallait pas plus pour devenir pilote de drone d’une masse inférieure à 2 kilogrammes.

L’objet de toutes les convoitises
L’objet de toutes les convoitises

Le test obtenu, Ô surprise, je pus nonchalamment présenter de manière ostentatoire mon nouveau diplôme dans un écrin de toute beauté.

Une fois ma vocation de pilote assouvie, il ne me restait plus qu’à obtenir mon nom de domaine en .AERO

L’entreprise gérant le .AERO[5], à savoir la SITA, Société internationale de télécommunication aéronautique, demande une preuve de formation de pilote. Gardons à l’esprit qu’il s’agit d’une extension fermée et donc réservée au secteur aéronautique.

Je pus joindre le PDF de mon diplôme et une journée plus tard, l’heureuse réponse vint : je peux désormais bénéficier de mon nom de domaine en .AERO

L’heureuse confirmation
L’heureuse confirmation

Voilà, en quinze minutes de formation/test, je pus obtenir un .AERO et être considéré comme n’importe quel acteur du secteur aéronautique. Si l’anecdote fait sourire sur les conditions du test, il n’en reste pas moins qu’il s’agit ici d’un exemple d’une extension dite fermée mais qui s’avère s’ouvrir rapidement.

Et oui, n’oublions pas que le registre vit des enregistrements de noms de domaine, et non d’une hypothétique confiance sur Internet.

SPA vs SPA de France : Conflit de marques au cœur de la cause animale

SPA vs SPA de France : Conflit de marques au cœur de la cause animale
Source de l’image : Elionas via Pixabay

SPA, chaque individu entendant ces trois lettres, y reconnaîtra les chiens ou les chats sauvés des rues se retrouvant dans un refuge pour y attendre leur nouvelle famille.

Mais ce sigle est également à l’origine d’un conflit datant de plusieurs années.

D’un côté, nous avons la SPA, la Société protectrice des animaux, première association de protection animale en France, créée en 1845 qui œuvre pour assurer la protection et la défense des animaux en France.

De l’autre, la Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France, créée en 1926, regroupant 260 associations françaises indépendantes les unes des autres mais ayant pour même objectif la protection des animaux, sous le titre « Défense de l’animal ». Parmi ces associations, la plus ancienne a été créée en 1845.

Toutes deux reconnues d’utilité publique, un conflit oppose pourtant ces deux associations depuis plusieurs années : l’utilisation du sigle SPA.

Une bataille autour du sigle SPA qui dure depuis près de 30 ans

En 1981, des décisions de justice ont estimé que le sigle SPA ou l’appellation « société protectrice des animaux » ne présentaient pas « un caractère d’originalité suffisant pour les rendre susceptibles d’une appropriation privative », la SPA n’avait alors pas renouvelé ses marques.

De nombreuses associations portant le nom SPA (SPA de Lyon, SPA de Marseille…) et défendant la cause animale ont commencé à fleurir en France et se sont réunies depuis 1926, sous le nom « Défense de l’animal, Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des pays d’expression française ». En pratique, elle se présente comme « Confédération nationale des SPA de France » ou « SPA de France ».

En 1989, cette confédération a alors déposé à l’INPI la marque SPA de France et le logo correspondant à celle-ci.

Enjeu symbolique ou financier, l’utilisation du terme SPA, a alors fait l’objet de nombreuses procédures opposant la SPA et l’association Défense de l’animal, des attaques en justice venant de l’une comme de l’autre.

En effet, ce sigle à la renommée indiscutable, bien connu du grand public français, représente également des millions d’Euros de dons et de legs. Cependant, il n’est pas toujours facile de savoir à laquelle des deux associations ces dons sont destinés, d’où le véritable enjeu financier.

Et c’est finalement la SPA qui aura le dernier mot. Pour la Cour de Paris, l’association Défense de l’animal avait profité qu’en 1989 le sigle SPA était considéré comme descriptif et dépourvu d’originalité, pour déposer sa marque SPA de France, communiquer avec celle-ci sur ses supports et enregistrer les noms de domaine lesspasdefrance avec les extensions .org, .net, .com, .fr ainsi que spadefrance.fr et spa-france.asso.

En conclusion, la Cour d’Appel de Paris a prononcé dans son arrêt du 30 mars 2018,  la nullité de la marque SPA de France, jugeant que « l’association Défense de l’animal avait commis des actes de concurrence déloyale en entretenant la confusion dans l’esprit du public entre ces deux entités ».

La SPA a ainsi obtenu de la Cour d’Appel de Paris l’interdiction pour l’association Défense de l’animal d’utiliser le signe SPA de France « en tant que marque, nom de domaine, dénomination et slogan » et « de façon générale tous signes mettant en exergue le sigle SPA ou l’expression « sociétés protectrices des animaux »».

Attention au bad buzz en menant une action de récupération : l’histoire de Glencoe

Attention au badbuzz en menant une action de récupération : l’histoire de Glencoe

Glencoe est un « lieu inoubliable aux montagnes spectaculaires, d’une rare beauté et à l’histoire hantée», situé dans les Highlands écossais.

Il s’agit également d’une marque déposée au Royaume-Uni, enregistrée par plusieurs entreprises et notamment le National Trust for Scotland qui la dépose en 2016 pour des services tels que les produits cosmétiques, de joaillerie et de prêt-à-porter.

En 1996, cette même marque a été déposée par Glenmuir Limited,  une « entreprise anglaise familiale dédiée à la production de vêtements de golf de haute qualité », mais qui n’est actuellement utilisée sur aucun article de leur ligne de vêtements.

Ce nom a été utilisé aussi par Hilltrek Outdoor Clothing pour une de leurs vestes faites main.

Attention au badbuzz en menant une action de récupération : l’histoire de Glencoe - Hilltrek   Attention au badbuzz en menant une action de récupération : l’histoire de Glencoe - Hilltrek

L’entreprise localisée à Aboyne, à la limite des Highlands, possède 30 ans d’histoire en fabrication de vêtements d’extérieur de qualité et pratique une politique de noms pour leurs vestes qui fait référence à certains de leurs lieux favoris en Ecosse. Sur le site Internet, un glossaire est disponible pour fournir des informations sur les noms et les lieux utilisés pour leurs vêtements.

Au début du mois d’août, le propriétaire d’Hilltrek, Monsieur Shand, a reçu une lettre de mise en demeure, de la part du National Trust for Scotland, demandant l’arrêt de la vente des vestes Glencoe. Monsieur Shand a été surpris d’apprendre que le nom d’un lieu puisse être enregistré en tant que marque. Le site web d’Hilltrek respecte les droits des marques en affichant le symbole ® accolé à plusieurs marques, ce qui n’est pas le cas pour la marque Glencoe.

La lettre exige d’Hilltrek d’arrêter immédiatement la vente de tout produit portant le nom Glencoe et de s’abstenir d’utiliser ce nom pour de futurs produits. Monsieur Shand publie alors sur les réseaux sociaux cette lettre qu’il trouve « intimidante et menaçante », déclarant qu’il aurait compris et préféré une lettre polie expliquant la situation et ouverte au dialogue.

Ce cas a soulevé plusieurs points intéressants à prendre en considération.

Est-il correct d’enregistrer un nom de lieu pour ainsi bloquer son utilisation par un tiers ? Dans son cas, le National Trust for Scotland affirme que son but est de se protéger, et d’empêcher l’exploitation du nom. Il encourage et soutient les entreprises locales, il a contacté plusieurs entreprises qui ne sont pas locales et qui ont utilisé ces noms de marques déposées, dont des entreprises localisées en France.

Dans certains cas comme celui-ci, il est important de faire preuve de tact, lorsque vous défendez vos droits de Propriété Intellectuelle. Réagir de manière brutale peut engendrer un « bad buzz », avec une opinion négative des médias pour le plaignant et une excellente publicité pour celui qui a violé les droits de marques.

Cet exemple souligne la nécessité d’obtenir un avis professionnel d’un conseiller expérimenté en matière de Propriété Intellectuelle, que vous défendiez une marque déposée ou que vous en utilisiez une, même si vous n’en avez pas encore conscience.

 

La blockchain au service des noms de domaine

Blockchain Ethereum
Auteur de la photo : Ethereum – Source : https://www.ethereum.org/assets

Le cas de la fondation Ethereum et de l’extension « .ETH ».

Ethereum est une fondation créée par Vitalik Buterin, canadien de 21 ans, au cours de l’année 2015. Cette fondation a pour objet de promouvoir la technologie blockchain Ethereum créée par ce jeune informaticien, qui propose, outre une monnaie virtuelle à l’instar de la blockchain Bitcoin, la possibilité de créer des applications garantissant la traçabilité, l’inviolabilité et la pérennité des transactions qu’elles gèrent. Pour permettre au plus grand nombre d’accéder à ces applications, la fondation Ethereum a récemment présenté l’ENS, pour « Ethereum Name Service », et son corollaire, l’extension « .ETH ».

 

Retour sur la technologie blockchain

Pour mémoire, la notion de blockchain, ou chaîne de blocs, peut se définir comme étant « une technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle » (source: https://blockchainfrance.net/decouvrir-la-blockchain/c-est-quoi-la-blockchain/).

Ainsi, si l’on prend l’exemple de la blockchain Bitcoin, l’objectif était de créer une monnaie virtuelle. L’intérêt majeur consiste en l’absence d’organe central de régulation, puisqu’elle est contrôlée et gérée par les membres de la communauté, de manière totalement décentralisée. Toute transaction effectuée sur la blockchain entraîne une inscription dans un bloc, publiée sur un registre partagé entre les membres. L’inscription des transactions dans un bloc est effectuée par les « mineurs », qui vérifient, enregistrent et sécurisent les transactions dans la blockchain. Cette base de données recense ainsi toutes les transactions dans des blocs, créant une chaîne de blocs censée être inaltérable et inviolable, en raison de l’utilisation de signatures électroniques, et redistribuée sur le réseau, puisque décentralisée.

La blockchain Ethereum dispose elle aussi de sa devise, à savoir l’Ether. Mais, contrairement au Bitcoin, Ethereum n’a pas créé une monnaie virtuelle, mais a étendu l’usage de la Blockchain à d’autres applications : les contrats intelligents (« smart contracts »). Ainsi, l’Ether ne doit pas être considéré comme une monnaie, mais plutôt comme un consommable permettant d’échanger sur la blockchain, et d’utiliser les applications qu’elle héberge.

 

La notion de « Smart-Contracts »

Ethereum propose de multiples possibilités d’applications décentralisées utilisables sur sa blockchain. Ces « smart contracts » sont définis par le site Internet Blockchain France comme étant « des programmes autonomes qui, une fois démarrés, exécutent automatiquement des conditions définies au préalable. Ils fonctionnent comme toute instruction conditionnelle de type « if – then » (si telle condition est vérifiée, alors telle conséquence s’exécute) ».

Il s’agit concrètement d’une application décentralisée, développée selon le langage de programmation d’Ethereum (le Solidity), qui exécute des instructions prédéfinies de manière automatique, dès lors que des conditions sont remplies, sans l’assistance d’un tiers, et assurant qu’aucune modification ne soit possible. Ces programmes sont exécutés sur la blockchain Ethereum, et contrôlés et certifiés par ses membres.

La promesse est ainsi de supprimer les intermédiaires grâce à la décentralisation totale, régie par l’automatisation des processus.

Par exemple, parmi les applications possibles, la fondation Ethereum a annoncé le 4 mai 2017, la création de l’Ethereum Name Service, permettant l’enregistrement de noms de domaine utilisant l’extension « .ETH ».

 

L’enregistrement de noms en « .ETH »

L’Ethereum Name Service, ou ENS, correspond au DNS d’Internet géré par l’ICANN, mais à la différence de ce dernier, l’ENS n’est pas basé sur des serveurs racines, mais sur la multitude de serveurs/machines membres de la blockchain Ethereum.

Il ne s’agit pas d’un nouveau registre ayant créé une énième extension, mais bien d’une notion alternative d’Internet. En effet, l’ENS n’est pas rattaché au système DNS mondial, ni à l’organisation IANA, ni-même à l’ICANN. L’ENS est un système de nommage propre à la blockchain Ethereum.

L’enregistrement d’un nom de domaine utilisant le « .ETH » se réalise d’une manière différente que l’enregistrement d’un nom de domaine classique. Il s’agit d’un système d’enchères par le dépôt anonyme d’un nombre d’Ethers. En résumé, la demande d’un nom ouvre une période de 72 heures permettant à d’autres personnes d’enchérir. Une seconde période s’ouvre ensuite, d’une durée de 48 heures, durant laquelle chaque enchérisseur doit révéler son enchère. Le meilleur enchérisseur remporte l’enregistrement du nom et est remboursé de son enchère, moins la valeur correspondant à la différence de montants entre les deux meilleures enchères. Ces fonds sont conservés dans un contrat pendant au minimum un an, et peuvent être retirés à l’issue de ce délai, sous réserve de libérer le nom. Si un nom ne fait l’objet que d’une seule enchère, le gagnant de l’enchère se voit rembourser les Ethers investis, sauf 0,01 Ether, correspondant à l’enchère minimale. Ce système permettrait selon les développeurs de l’ENS d’éviter la spéculation sur l’enregistrement de noms de domaine.

Le système n’a donc plus besoin d’une autorité comme l’ICANN, puisque l’attribution des noms est automatisée grâce à un programme informatique distribué et sécurisé sur la blockchain.

Toutefois, si vous tapez un nom de domaine en « .ETH » dans la barre de recherche de votre navigateur Internet, tel Google Chrome, ou Mozilla Firefox, une page d’erreur s’affichera. En effet, les noms enregistrés en « .ETH » ne sont pas reconnus sur ces navigateurs, puisqu’ils ne font pas partie du réseau DNS, et ne sont donc pas reconnus comme un nom de domaine. Des extensions Google Chrome sont néanmoins proposées pour effectuer le pont entre le « web Ethereum » et l’Internet que nous connaissons.

Ainsi, de manière générale, les noms actuellement enregistrés en « .ETH »  sont utilisables uniquement sur la blockchain Ethereum, et donc ne touchent pas le grand public.

Enfin, l’usage premier de l’ENS est, comme l’est le DNS, de permettre à l’utilisateur de lire et retenir une adresse plus simplement en y donnant un sens. Le DNS permet de traduire une adresse IP en adresse lisible via le nom de domaine.

L’ENS permet ainsi de traduire une adresse d’un utilisateur Ethereum (un portefeuille utilisateur) de type « f14955b6f701a4bfd422dcc324cf1f4b5a466265 » en « monprenom.eth ».

Par exemple, lorsqu’un utilisateur souhaite envoyer de l’Ether à un autre utilisateur, il suffit de connaître son nom de domaine, et non plus son adresse utilisateur. Ces noms de domaine ont donc un usage assez limité, mais pourront par la suite être utilisés pour accéder à de futures applications Ethereum.

 

Les risques du « .ETH » pour les titulaires de marques

A ce jour, les navigateurs Internet courants ne supportent pas ces extensions, il semble dès lors que les titulaires de marques n’aient pas à avoir d’inquiétude.

Toutefois, de nombreuses marques françaises et internationales sont « cybersquattées ». C’est-à-dire que des utilisateurs d’Ethereum ont remporté des enchères sur des noms de marques comme « samsung.eth » ou encore « volkswagen.eth ». La titularité du nom leur revient pour une année. A l’issue de cette première année d’enregistrement, les titulaires pourront libérer ces noms pour récupérer le stock d’Ether associé au nom.

Les risques ne sont pour autant pas à exclure dans un avenir proche si les « .ETH » sont amenés à se démocratiser et à offrir des usages intéressants pour le grand public. Dans cette hypothèse, les navigateurs Internet courants pourraient intégrer nativement les «.ETH » au même titre que les « .COM » ou « .XYZ ».

Dès lors, les titulaires de « .ETH » reprenant des marques enregistrées pourraient par exemple chercher à tirer profit de cet enregistrement en utilisant la renommée ou l’identité de ces marques protégées, pour détourner le trafic vers leurs propres produits et services. Il se pourrait également qu’il s’agisse de concurrents cherchant à ternir la marque concurrente.

Dans le système de l’ICANN, les règles édictées notamment avec les principes UDRP, proposent de pallier ces risques a posteriori en permettant aux titulaires de marques de tenter de recouvrir un nom de domaine utilisant injustement leur marque. Le caractère contraignant de ces règles, acceptées et respectées par les bureaux d’enregistrement, facilite l’application des décisions d’experts des centres d’arbitrage, et donc le transfert d’un nom de domaine à son titulaire légitime.

Dans le système ENS, il n’existe pas d’autorité centrale pouvant édicter ces règles. De plus, les noms de domaine en « .ETH » n’ont pas de réelle fiche Whois. Pour enregistrer un tel nom de domaine, il suffit de détenir des Ethers, et de créer un portefeuille. L’identité est cachée derrière une suite de caractères, à savoir l’empreinte numérique d’une clé cryptographique. Il semble donc difficile de connaître la réelle identité d’un titulaire en « .ETH ».

De plus, à la différence du système actuel, il parait difficile de justifier une compétence territoriale pour le « .ETH ». La blockchain n’est rattachée à aucun territoire, elle est distribuée sur toutes les machines de ses membres, et donc partout dans le monde.

La solution pourrait éventuellement être développée par les utilisateurs d’Ethereum eux-mêmes. Il n’est pas à exclure qu’une application soit créée afin de vérifier la légitimité d’un titulaire d’un nom de domaine, sur la base de critères définis dans un programme, tels que par exemple le risque de confusion vis-à-vis d’une marque préexistante, et le critère de bonne foi dans l’usage qui en est fait. La constitution d’un « jury populaire » disposant de jetons de vote permettrait de trancher cette question suite à une plainte d’un autre membre.

Mastodon : Quid du cybersquatting ?

Mastodon - Quid du cybersquatting

 

La communication par les réseaux sociaux fait l’objet de craintes justifiées de la part des titulaires de marques. En effet, la création des noms d’utilisateur appelé « username » ne fait l’objet d’aucune protection juridique préalable. Concrètement, il faut que le titulaire enregistre ou récupère le « username » correspondant à sa marque ou bien démontre au réseau social que l’utilisation qui est faite de sa marque est un cas de malveillance. Bref, une activité chronophage…

Mastodon, réseau social datant de plusieurs mois et « hype » depuis quelques jours fait l’objet de quelques articles variés sur sa nature, son fonctionnement, son but. Mais qu’en est-il de la protection des marques associées ?

Mastodon est un réseau social créé par Eugen Rochko, développeur allemand de 24 ans. Clone de Twitter où les caractères sont limités à 500, Mastodon est gratuit, open source et surtout décentralisé. C’est sur ce dernier terme que nous allons nous intéresser. Il est possible d’accéder à Mastodon à travers son site ‘officiel’ ‘de base’ mastodon.social.

Cependant, mastodon.social n’est qu’une instance, vous pouvez en utiliser d’autres, telles que mastodon.fun, développée à Angers. Vous choisissez un username sur une instance et votre username complet sera @username@instance. Gardez à l’esprit que les instances sont raccordables entre elles donnant le terme de fédération.

Vu que tout le monde peut créer une instance, vous avez deux possibilités cumulables :

  • soit vous enregistrez votre marque pour toutes les instances existantes (il y a plus de 2000 instances à l’heure actuelle et ce n’est qu’un début) ;
  • soit vous créez votre instance, fermée, qui correspond à votre marque.

Vous l’avez compris, c’est bien la deuxième option que je vous suggère : vu qu’il n’existe pas de certification sur Mastodon, tout le monde peut être n’importe qui. Mais en créant une instance qui corresponde à votre nom de domaine principal, vous créez cette certification !

Évidemment, les titulaires de .BRAND ont tout intérêt à créer social.BRAND afin d’avoir une instance dédiée qui permettrait de mettre en avant leur TLD, de type @pierre.dupont@social.brand

 

Plus d’infos sur Mastodon ? N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.

Comment traiter de manière appropriée du contenu inapproprié sur Internet ?

Internet est l’endroit idéal pour trouver du contenu de toutes sortes. Des vidéos de chats et de leurs cascades, des mèmes (ce sont des images, des vidéos ou des textes repris, déclinés et diffusés en masse sur Internet), des messages qui incitent à réfléchir sur des modes de vie.

Cependant cette grande disponibilité signifie également une facilité d’accès à une large variété de contenus inappropriés.

Un contenu inapproprié correspond à tout contenu dérangeant, déplacé et simplement inadéquat. Cela peut être des images de violence réelle ou simulée, ou à caractère sexuel explicite.

Récemment, des inquiétudes sont apparues concernant des vidéos YouTube. Ces vidéos ressemblent fortement à des dessins animés populaires mais diffusent du contenu perturbant et inapproprié, ne convenant pas aux enfants. Dans certains cas, ces vidéos sont des parodies, mais parfois il s’agit de cas évidents de violation des droits d’auteur, avec un contenu non autorisé reprenant de populaires personnages de dessins animés, qui ne sont simplement pas, pour la plupart, destinés à un jeune public.

 

Quel serait alors le meilleur moyen d’y faire face ?

Google et les sites de réseaux sociaux proposent des outils permettant de signaler les cas de contenus inappropriés, de violation des droits d’auteur ou de contrefaçon de marque.

L’action en contrefaçon est une procédure légale lancée par l’auteur d’une œuvre, le titulaire d’une marque ou d’un brevet ou par son agent qui y est autorisé. Mais il est essentiel de considérer si le contenu est utilisé de manière raisonnable. Une utilisation raisonnable couvre les adaptations de l’œuvre originale dans le but d’une parodie ou d’un commentaire sur l’œuvre. La parodie d’une œuvre originale se justifie par la liberté d’expression, mais le point essentiel est que le public doit être capable de différencier les deux œuvres. Si le contenu est utilisé de manière raisonnable, il est préférable de ne pas soumettre une action en contrefaçon. Elle serait alors considérée comme une fausse réclamation et pourrait provoquer davantage de parodies. Été 2015, l’artiste Banksy avait lancé le projet du parc d’attractions Dismaland, jouant de manière évidente sur les mots et le concept de Disneyland. Disney est cependant resté (sensiblement) silencieux.

 

Exemple de parodie - Dismaland
Exemple de Dismaland

 

Le contenu inapproprié et perturbant devrait être signalé par l’utilisation d’un système de plateforme. YouTube prend en compte très sérieusement les avis des internautes et facilite le signalement des vidéos aux contenus problématiques. Les vidéos signalées sont manuellement examinées 24/7 et toute vidéo qui n’est pas propice à la diffusion est supprimée dans les heures suivantes. De plus, YouTube dispose d’une application YouTube Kids qui limite l’accès au contenu pour permettre aux enfants de regarder des vidéos sans qu’ils risquent de tomber sur des images inappropriées.

Bien évidemment, aucun filtre n’est sûr à 100%, et rien ne remplace la vigilance. Une surveillance attentive peut aider à s’assurer que votre contenu protégé par un copyright ne soit pas utilisé injustement et vous permet de soumettre un avis de retrait. Mais il n’existe aucun produit qui remplace la vigilance des parents.

 

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Nom de domaine : premier servi, seul servi !

L’enregistrement des noms de domaine s’opère, pour nombre d’extensions, selon la règle du premier arrivé, premier servi. Cependant, il est important de rappeler que l’on peut également appeler ce système premier arrivé et seul servi. Le cas des homonymes est ainsi intéressant lorsque le droit des marques ne peut s’opérer en raison d’une réelle coexistence.

Qui détient AUBADE.FR ? Le créateur de lingerie ou le fabricant de sanitaires ? Quid de MONTBLANC.FR ? Le fabricant allemand de stylographes ou le créateur de crèmes dessert ? C’est pour cette raison que NISSAN.COM est aujourd’hui géré par Monsieur Nissan, un citoyen américain. Quant à LECLERC.FR, il s’agit d’un passionné de char français…

Si l’affaire peut prêter à sourire, les marques ne l’entendent pas de cette oreille. Lorsque Milka Budimir s’est vu offrir MILKA.FR pour déployer une présence sur Internet de son activité de couture, KRAFT FOOD, titulaire de la marque éponyme s’est rapidement employée à récupérer le contrôle de ce nom de domaine. C’est ainsi qu’en 2006, l’entreprise put récupérer par décision de justice le précieux nom MILKA.FR http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4348585.stm.

Si cette histoire est emblématique, sachant qu’il s’agit du combat d’une multinationale contre un particulier, une récente affaire aux USA se présente comme analogue. Excepté qu’il s’agit de deux homonymes, une grand-mère versus une blogueuse star de fitness.

Heidi Powell, blogueuse américaine cherche ainsi à récupérer le nom de domaine HEIDIPOWELL.COM, enregistré et géré par un homonyme. Les accusations de cybersquatting ayant été réfutées, les droits étant analogues, la blogueuse argumente le fait que son homonyme s’est déclaré en faillite sans avoir procédé à la valorisation de son nom de domaine.

La valorisation de noms de domaine est une pratique peu commune et récente, permettant d’identifier un nom de domaine comme un véritable actif immatériel inscriptible dans certaines conditions au bilan d’une société. Mais dans ce contexte, c’est bien la première fois qu’une telle pratique se présente.

Attendons l’issue de la procédure pour voir si cette technique fonctionne. Ce qui est certain, c’est que le bad buzz associé à la procédure de récupération a engendré une forte mobilisation des internautes, assimilant ce combat au pot de terre contre le pot de fer.