Glencoe est un « lieu inoubliable aux montagnes spectaculaires, d’une rare beauté et à l’histoire hantée», situé dans les Highlands écossais.
Il s’agit également d’une marque déposée au Royaume-Uni, enregistrée par plusieurs entreprises et notamment le National Trust for Scotland qui la dépose en 2016 pour des services tels que les produits cosmétiques, de joaillerie et de prêt-à-porter.
En 1996, cette même marque a été déposée par Glenmuir Limited, une « entreprise anglaise familiale dédiée à la production de vêtements de golf de haute qualité », mais qui n’est actuellement utilisée sur aucun article de leur ligne de vêtements.
Ce nom a été utilisé aussi par Hilltrek Outdoor Clothing pour une de leurs vestes faites main.
L’entreprise localisée à Aboyne, à la limite des Highlands, possède 30 ans d’histoire en fabrication de vêtements d’extérieur de qualité et pratique une politique de noms pour leurs vestes qui fait référence à certains de leurs lieux favoris en Ecosse. Sur le site Internet, un glossaire est disponible pour fournir des informations sur les noms et les lieux utilisés pour leurs vêtements.
Au début du mois d’août, le propriétaire d’Hilltrek, Monsieur Shand, a reçu une lettre de mise en demeure, de la part du National Trust for Scotland, demandant l’arrêt de la vente des vestes Glencoe. Monsieur Shand a été surpris d’apprendre que le nom d’un lieu puisse être enregistré en tant que marque. Le site web d’Hilltrek respecte les droits des marques en affichant le symbole ® accolé à plusieurs marques, ce qui n’est pas le cas pour la marque Glencoe.
La lettre exige d’Hilltrek d’arrêter immédiatement la vente de tout produit portant le nom Glencoe et de s’abstenir d’utiliser ce nom pour de futurs produits. Monsieur Shand publie alors sur les réseaux sociaux cette lettre qu’il trouve « intimidante et menaçante », déclarant qu’il aurait compris et préféré une lettre polie expliquant la situation et ouverte au dialogue.
Ce cas a soulevé plusieurs points intéressants à prendre en considération.
Est-il correct d’enregistrer un nom de lieu pour ainsi bloquer son utilisation par un tiers ? Dans son cas, le National Trust for Scotland affirme que son but est de se protéger, et d’empêcher l’exploitation du nom. Il encourage et soutient les entreprises locales, il a contacté plusieurs entreprises qui ne sont pas locales et qui ont utilisé ces noms de marques déposées, dont des entreprises localisées en France.
Dans certains cas comme celui-ci, il est important de faire preuve de tact, lorsque vous défendez vos droits de Propriété Intellectuelle. Réagir de manière brutale peut engendrer un « bad buzz », avec une opinion négative des médias pour le plaignant et une excellente publicité pour celui qui a violé les droits de marques.
Cet exemple souligne la nécessité d’obtenir un avis professionnel d’un conseiller expérimenté en matière de Propriété Intellectuelle, que vous défendiez une marque déposée ou que vous en utilisiez une, même si vous n’en avez pas encore conscience.
Le cas de la fondation Ethereum et de l’extension « .ETH ».
Ethereum est une fondation créée par Vitalik Buterin, canadien de 21 ans, au cours de l’année 2015. Cette fondation a pour objet de promouvoir la technologie blockchain Ethereum créée par ce jeune informaticien, qui propose, outre une monnaie virtuelle à l’instar de la blockchain Bitcoin, la possibilité de créer des applications garantissant la traçabilité, l’inviolabilité et la pérennité des transactions qu’elles gèrent. Pour permettre au plus grand nombre d’accéder à ces applications, la fondation Ethereum a récemment présenté l’ENS, pour « Ethereum Name Service », et son corollaire, l’extension « .ETH ».
Retour sur la technologie blockchain
Pour mémoire, la notion de blockchain, ou chaîne de blocs, peut se définir comme étant « une technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle » (source: https://blockchainfrance.net/decouvrir-la-blockchain/c-est-quoi-la-blockchain/).
Ainsi, si l’on prend l’exemple de la blockchain Bitcoin, l’objectif était de créer une monnaie virtuelle. L’intérêt majeur consiste en l’absence d’organe central de régulation, puisqu’elle est contrôlée et gérée par les membres de la communauté, de manière totalement décentralisée. Toute transaction effectuée sur la blockchain entraîne une inscription dans un bloc, publiée sur un registre partagé entre les membres. L’inscription des transactions dans un bloc est effectuée par les « mineurs », qui vérifient, enregistrent et sécurisent les transactions dans la blockchain. Cette base de données recense ainsi toutes les transactions dans des blocs, créant une chaîne de blocs censée être inaltérable et inviolable, en raison de l’utilisation de signatures électroniques, et redistribuée sur le réseau, puisque décentralisée.
La blockchain Ethereum dispose elle aussi de sa devise, à savoir l’Ether. Mais, contrairement au Bitcoin, Ethereum n’a pas créé une monnaie virtuelle, mais a étendu l’usage de la Blockchain à d’autres applications : les contrats intelligents (« smart contracts »). Ainsi, l’Ether ne doit pas être considéré comme une monnaie, mais plutôt comme un consommable permettant d’échanger sur la blockchain, et d’utiliser les applications qu’elle héberge.
La notion de « Smart-Contracts »
Ethereum propose de multiples possibilités d’applications décentralisées utilisables sur sa blockchain. Ces « smart contracts » sont définis par le site Internet Blockchain France comme étant « des programmes autonomes qui, une fois démarrés, exécutent automatiquement des conditions définies au préalable. Ils fonctionnent comme toute instruction conditionnelle de type « if – then » (si telle condition est vérifiée, alors telle conséquence s’exécute) ».
Il s’agit concrètement d’une application décentralisée, développée selon le langage de programmation d’Ethereum (le Solidity), qui exécute des instructions prédéfinies de manière automatique, dès lors que des conditions sont remplies, sans l’assistance d’un tiers, et assurant qu’aucune modification ne soit possible. Ces programmes sont exécutés sur la blockchain Ethereum, et contrôlés et certifiés par ses membres.
La promesse est ainsi de supprimer les intermédiaires grâce à la décentralisation totale, régie par l’automatisation des processus.
Par exemple, parmi les applications possibles, la fondation Ethereum a annoncé le 4 mai 2017, la création de l’Ethereum Name Service, permettant l’enregistrement de noms de domaine utilisant l’extension « .ETH ».
L’enregistrement de noms en « .ETH »
L’Ethereum Name Service, ou ENS, correspond au DNS d’Internet géré par l’ICANN, mais à la différence de ce dernier, l’ENS n’est pas basé sur des serveurs racines, mais sur la multitude de serveurs/machines membres de la blockchain Ethereum.
Il ne s’agit pas d’un nouveau registre ayant créé une énième extension, mais bien d’une notion alternative d’Internet. En effet, l’ENS n’est pas rattaché au système DNS mondial, ni à l’organisation IANA, ni-même à l’ICANN. L’ENS est un système de nommage propre à la blockchain Ethereum.
L’enregistrement d’un nom de domaine utilisant le « .ETH » se réalise d’une manière différente que l’enregistrement d’un nom de domaine classique. Il s’agit d’un système d’enchères par le dépôt anonyme d’un nombre d’Ethers. En résumé, la demande d’un nom ouvre une période de 72 heures permettant à d’autres personnes d’enchérir. Une seconde période s’ouvre ensuite, d’une durée de 48 heures, durant laquelle chaque enchérisseur doit révéler son enchère. Le meilleur enchérisseur remporte l’enregistrement du nom et est remboursé de son enchère, moins la valeur correspondant à la différence de montants entre les deux meilleures enchères. Ces fonds sont conservés dans un contrat pendant au minimum un an, et peuvent être retirés à l’issue de ce délai, sous réserve de libérer le nom. Si un nom ne fait l’objet que d’une seule enchère, le gagnant de l’enchère se voit rembourser les Ethers investis, sauf 0,01 Ether, correspondant à l’enchère minimale. Ce système permettrait selon les développeurs de l’ENS d’éviter la spéculation sur l’enregistrement de noms de domaine.
Le système n’a donc plus besoin d’une autorité comme l’ICANN, puisque l’attribution des noms est automatisée grâce à un programme informatique distribué et sécurisé sur la blockchain.
Toutefois, si vous tapez un nom de domaine en « .ETH » dans la barre de recherche de votre navigateur Internet, tel Google Chrome, ou Mozilla Firefox, une page d’erreur s’affichera. En effet, les noms enregistrés en « .ETH » ne sont pas reconnus sur ces navigateurs, puisqu’ils ne font pas partie du réseau DNS, et ne sont donc pas reconnus comme un nom de domaine. Des extensions Google Chrome sont néanmoins proposées pour effectuer le pont entre le « web Ethereum » et l’Internet que nous connaissons.
Ainsi, de manière générale, les noms actuellement enregistrés en « .ETH » sont utilisables uniquement sur la blockchain Ethereum, et donc ne touchent pas le grand public.
Enfin, l’usage premier de l’ENS est, comme l’est le DNS, de permettre à l’utilisateur de lire et retenir une adresse plus simplement en y donnant un sens. Le DNS permet de traduire une adresse IP en adresse lisible via le nom de domaine.
L’ENS permet ainsi de traduire une adresse d’un utilisateur Ethereum (un portefeuille utilisateur) de type « f14955b6f701a4bfd422dcc324cf1f4b5a466265 » en « monprenom.eth ».
Par exemple, lorsqu’un utilisateur souhaite envoyer de l’Ether à un autre utilisateur, il suffit de connaître son nom de domaine, et non plus son adresse utilisateur. Ces noms de domaine ont donc un usage assez limité, mais pourront par la suite être utilisés pour accéder à de futures applications Ethereum.
Les risques du « .ETH » pour les titulaires de marques
A ce jour, les navigateurs Internet courants ne supportent pas ces extensions, il semble dès lors que les titulaires de marques n’aient pas à avoir d’inquiétude.
Toutefois, de nombreuses marques françaises et internationales sont « cybersquattées ». C’est-à-dire que des utilisateurs d’Ethereum ont remporté des enchères sur des noms de marques comme « samsung.eth » ou encore « volkswagen.eth ». La titularité du nom leur revient pour une année. A l’issue de cette première année d’enregistrement, les titulaires pourront libérer ces noms pour récupérer le stock d’Ether associé au nom.
Les risques ne sont pour autant pas à exclure dans un avenir proche si les « .ETH » sont amenés à se démocratiser et à offrir des usages intéressants pour le grand public. Dans cette hypothèse, les navigateurs Internet courants pourraient intégrer nativement les «.ETH » au même titre que les « .COM » ou « .XYZ ».
Dès lors, les titulaires de « .ETH » reprenant des marques enregistrées pourraient par exemple chercher à tirer profit de cet enregistrement en utilisant la renommée ou l’identité de ces marques protégées, pour détourner le trafic vers leurs propres produits et services. Il se pourrait également qu’il s’agisse de concurrents cherchant à ternir la marque concurrente.
Dans le système de l’ICANN, les règles édictées notamment avec les principes UDRP, proposent de pallier ces risques a posteriori en permettant aux titulaires de marques de tenter de recouvrir un nom de domaine utilisant injustement leur marque. Le caractère contraignant de ces règles, acceptées et respectées par les bureaux d’enregistrement, facilite l’application des décisions d’experts des centres d’arbitrage, et donc le transfert d’un nom de domaine à son titulaire légitime.
Dans le système ENS, il n’existe pas d’autorité centrale pouvant édicter ces règles. De plus, les noms de domaine en « .ETH » n’ont pas de réelle fiche Whois. Pour enregistrer un tel nom de domaine, il suffit de détenir des Ethers, et de créer un portefeuille. L’identité est cachée derrière une suite de caractères, à savoir l’empreinte numérique d’une clé cryptographique. Il semble donc difficile de connaître la réelle identité d’un titulaire en « .ETH ».
De plus, à la différence du système actuel, il parait difficile de justifier une compétence territoriale pour le « .ETH ». La blockchain n’est rattachée à aucun territoire, elle est distribuée sur toutes les machines de ses membres, et donc partout dans le monde.
La solution pourrait éventuellement être développée par les utilisateurs d’Ethereum eux-mêmes. Il n’est pas à exclure qu’une application soit créée afin de vérifier la légitimité d’un titulaire d’un nom de domaine, sur la base de critères définis dans un programme, tels que par exemple le risque de confusion vis-à-vis d’une marque préexistante, et le critère de bonne foi dans l’usage qui en est fait. La constitution d’un « jury populaire » disposant de jetons de vote permettrait de trancher cette question suite à une plainte d’un autre membre.
La communication par les réseaux sociaux fait l’objet de craintes justifiées de la part des titulaires de marques. En effet, la création des noms d’utilisateur appelé « username » ne fait l’objet d’aucune protection juridique préalable. Concrètement, il faut que le titulaire enregistre ou récupère le « username » correspondant à sa marque ou bien démontre au réseau social que l’utilisation qui est faite de sa marque est un cas de malveillance. Bref, une activité chronophage…
Mastodon, réseau social datant de plusieurs mois et « hype » depuis quelques jours fait l’objet de quelques articles variés sur sa nature, son fonctionnement, son but. Mais qu’en est-il de la protection des marques associées ?
Mastodon est un réseau social créé par Eugen Rochko, développeur allemand de 24 ans. Clone de Twitter où les caractères sont limités à 500, Mastodon est gratuit, open source et surtout décentralisé. C’est sur ce dernier terme que nous allons nous intéresser. Il est possible d’accéder à Mastodon à travers son site ‘officiel’ ‘de base’ mastodon.social.
Cependant, mastodon.social n’est qu’une instance, vous pouvez en utiliser d’autres, telles que mastodon.fun, développée à Angers. Vous choisissez un username sur une instance et votre username complet sera @username@instance. Gardez à l’esprit que les instances sont raccordables entre elles donnant le terme de fédération.
Vu que tout le monde peut créer une instance, vous avez deux possibilités cumulables :
soit vous enregistrez votre marque pour toutes les instances existantes (il y a plus de 2000 instances à l’heure actuelle et ce n’est qu’un début) ;
soit vous créez votre instance, fermée, qui correspond à votre marque.
Vous l’avez compris, c’est bien la deuxième option que je vous suggère : vu qu’il n’existe pas de certification sur Mastodon, tout le monde peut être n’importe qui. Mais en créant une instance qui corresponde à votre nom de domaine principal, vous créez cette certification !
Évidemment, les titulaires de .BRAND ont tout intérêt à créer social.BRAND afin d’avoir une instance dédiée qui permettrait de mettre en avant leur TLD, de type @pierre.dupont@social.brand
Plus d’infos sur Mastodon ? N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.
Internet est l’endroit idéal pour trouver du contenu de toutes sortes. Des vidéos de chats et de leurs cascades, des mèmes (ce sont des images, des vidéos ou des textes repris, déclinés et diffusés en masse sur Internet), des messages qui incitent à réfléchir sur des modes de vie.
Cependant cette grande disponibilité signifie également une facilité d’accès à une large variété de contenus inappropriés.
Un contenu inapproprié correspond à tout contenu dérangeant, déplacé et simplement inadéquat. Cela peut être des images de violence réelle ou simulée, ou à caractère sexuel explicite.
Récemment, des inquiétudes sont apparues concernant des vidéos YouTube. Ces vidéos ressemblent fortement à des dessins animés populaires mais diffusent du contenu perturbant et inapproprié, ne convenant pas aux enfants. Dans certains cas, ces vidéos sont des parodies, mais parfois il s’agit de cas évidents de violation des droits d’auteur, avec un contenu non autorisé reprenant de populaires personnages de dessins animés, qui ne sont simplement pas, pour la plupart, destinés à un jeune public.
Quel serait alors le meilleur moyen d’y faire face ?
Google et les sites de réseaux sociaux proposent des outils permettant de signaler les cas de contenus inappropriés, de violation des droits d’auteur ou de contrefaçon de marque.
L’action en contrefaçon est une procédure légale lancée par l’auteur d’une œuvre, le titulaire d’une marque ou d’un brevet ou par son agent qui y est autorisé. Mais il est essentiel de considérer si le contenu est utilisé de manière raisonnable. Une utilisation raisonnable couvre les adaptations de l’œuvre originale dans le but d’une parodie ou d’un commentaire sur l’œuvre. La parodie d’une œuvre originale se justifie par la liberté d’expression, mais le point essentiel est que le public doit être capable de différencier les deux œuvres. Si le contenu est utilisé de manière raisonnable, il est préférable de ne pas soumettre une action en contrefaçon. Elle serait alors considérée comme une fausse réclamation et pourrait provoquer davantage de parodies. Été 2015, l’artiste Banksy avait lancé le projet du parc d’attractions Dismaland, jouant de manière évidente sur les mots et le concept de Disneyland. Disney est cependant resté (sensiblement) silencieux.
Le contenu inapproprié et perturbant devrait être signalé par l’utilisation d’un système de plateforme. YouTube prend en compte très sérieusement les avis des internautes et facilite le signalement des vidéos aux contenus problématiques. Les vidéos signalées sont manuellement examinées 24/7 et toute vidéo qui n’est pas propice à la diffusion est supprimée dans les heures suivantes. De plus, YouTube dispose d’une application YouTube Kids qui limite l’accès au contenu pour permettre aux enfants de regarder des vidéos sans qu’ils risquent de tomber sur des images inappropriées.
Bien évidemment, aucun filtre n’est sûr à 100%, et rien ne remplace la vigilance. Une surveillance attentive peut aider à s’assurer que votre contenu protégé par un copyright ne soit pas utilisé injustement et vous permet de soumettre un avis de retrait. Mais il n’existe aucun produit qui remplace la vigilance des parents.
L’enregistrement des noms de domaine s’opère, pour nombre d’extensions, selon la règle du premier arrivé, premier servi. Cependant, il est important de rappeler que l’on peut également appeler ce système premier arrivé et seul servi. Le cas des homonymes est ainsi intéressant lorsque le droit des marques ne peut s’opérer en raison d’une réelle coexistence.
Qui détient AUBADE.FR ? Le créateur de lingerie ou le fabricant de sanitaires ? Quid de MONTBLANC.FR ? Le fabricant allemand de stylographes ou le créateur de crèmes dessert ? C’est pour cette raison que NISSAN.COM est aujourd’hui géré par Monsieur Nissan, un citoyen américain. Quant à LECLERC.FR, il s’agit d’un passionné de char français…
Si l’affaire peut prêter à sourire, les marques ne l’entendent pas de cette oreille. Lorsque Milka Budimir s’est vu offrir MILKA.FR pour déployer une présence sur Internet de son activité de couture, KRAFT FOOD, titulaire de la marque éponyme s’est rapidement employée à récupérer le contrôle de ce nom de domaine. C’est ainsi qu’en 2006, l’entreprise put récupérer par décision de justice le précieux nom MILKA.FR http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4348585.stm.
Si cette histoire est emblématique, sachant qu’il s’agit du combat d’une multinationale contre un particulier, une récente affaire aux USA se présente comme analogue. Excepté qu’il s’agit de deux homonymes, une grand-mère versus une blogueuse star de fitness.
Heidi Powell, blogueuse américaine cherche ainsi à récupérer le nom de domaine HEIDIPOWELL.COM, enregistré et géré par un homonyme. Les accusations de cybersquatting ayant été réfutées, les droits étant analogues, la blogueuse argumente le fait que son homonyme s’est déclaré en faillite sans avoir procédé à la valorisation de son nom de domaine.
La valorisation de noms de domaine est une pratique peu commune et récente, permettant d’identifier un nom de domaine comme un véritable actif immatériel inscriptible dans certaines conditions au bilan d’une société. Mais dans ce contexte, c’est bien la première fois qu’une telle pratique se présente.
Attendons l’issue de la procédure pour voir si cette technique fonctionne. Ce qui est certain, c’est que le bad buzz associé à la procédure de récupération a engendré une forte mobilisation des internautes, assimilant ce combat au pot de terre contre le pot de fer.
Un citoyen belge a repris à son compte un nom de domaine expiré non renouvelé par Donald Trump et l’a combiné à une utilisation de Twitter pour moquer le Président des États Unis.
Le compte officiel Twitter de Donald Trump est suivi par plus de 23 millions d’abonnés et compte près de 35 000 tweets depuis sa création en 2009, c’est dire si le nouveau Président aime ce canal de communication.
Malheureusement pour lui, un internaute par le biais du rachat d’un nom de domaine expiré non renouvelé a retourné l’utilisation du média contre le Président.
Le hacker a en effet consulté le compte Twitter de Donald Trump et découvert qu’un de ses tweets publié en 2012 renvoyait vers un site dont le nom de domaine et n’avait pas été renouvelé depuis. Il a suffit au facétieux internaute de racheter ce nom de domaine expiré et de mettre en ligne une nouvelle vidéo sur l’adresse du lien : voilà que le tweet officiel du Président renvoie vers une vidéo se moquant ouvertement de lui en chanson et de son attirance pour les femmes slaves.
L’unique moyen pour le Président de mettre un terme à cette plaisanterie est de supprimer le tweet en question, ce qui n’était pas encore fait à l’heure où ces lignes ont été rédigées.
A l’avenir, nous conseillons à l’équipe de communication de Donald Trump de bien veiller à ce que les noms de domaine qui servent de support de communication au Président soit bien renouvelés.
La société BOURSORAMA a obtenu du centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI le transfert à son profit du nom de domaine « bousorama.info », dans le cadre d’une procédure UDRPintentée par BOURSORAMA, représentée par son registrar NAMESHIELD.
Le nom de domaine objet de la décision est une forme de « cybersquatting » appelée « typosquatting », consistant à enregistrer une variante orthographique d’une marque, et permettant à un tiers mal intentionné de spéculer sur les fautes de frappes des internautes pour les détourner de la page Internet à laquelle ils pensaient accéder. Cette pratique est à l’origine de nombreuses attaques dites de « phishing », ayant pour but d’extorquer les clients de la société visée, la société elle-même ou ses fournisseurs. C’est ainsi que de nombreuses marques agissent à l’encontre de ces noms de domaine, de manière majoritairement préventive.
L’intérêt majeur de cette décision réside dans le fait que l’expert, afin de prouver la mauvaise foi du titulaire, a reconnu que la marque BOURSORAMA est exploitée « de manière notoire en France et à l’étranger en relation avec des services financiers en ligne » et est à ce titre « largement connue », comme les indices et autres preuves d’usage rapportées par NAMESHIELD le soulignaient.
En effet, l’expert retient qu’il est difficilement concevable que le titulaire ait ignoré les droits de BOURSORAMA lors de l’enregistrement du nom de domaine. A ce titre, la démarche du titulaire était donc de profiter indument de la valeur de la marque BOURSORAMA, notamment par cet acte de typosquatting.
La société CHANTELLE S.A. a obtenu du centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI une décision favorable ordonnant le transfert à son profit du nom de domaine « groupe-chantelle.com », dans le cadre d’une procédure UDRP, au cours de laquelle le registrar NAMESHIELD la représentait.
Le nom de domaine objet du litige est une forme de « typosquatting » où seul un tiret différencie le nom de domaine litigieux du nom de domaine officiel. En effet, le nom de domaine utilisé par la société Chantelle à titre institutionnel, pour son site officiel et pour le service de courriel des collaborateurs du groupe, est « groupechantelle.com », et ne dispose donc pas de tiret entre les mots « groupe » et « Chantelle ».
Le nom de domaine litigieux a été utilisé pour l’envoi de courriels à des partenaires de la société Chantelle. La réactivité et la vigilance des équipes de CHANTELLE a permis de déjouer ces manœuvres frauduleuses en lançant une procédure.
Comme le remarquent les experts NAMESHIELD, il s’agit d’un cas de « phishing » fréquent lors des périodes estivales, notamment lorsque de nombreux collaborateurs sont en congés, causant beaucoup de torts aux entreprises. L’objet de l’attaque est d’usurper l’identité du service comptable, ou d’un directeur, afin de demander urgemment un virement, ou demander de prendre en compte de prétendues nouvelles coordonnées bancaires pour le paiement des prochaines factures.
Au cours de cette dernière, après avoir reconnu la similarité du nom de domaine litigieux par rapport aux marques CHANTELLE et noms de domaine associés, et établi que le titulaire n’avait aucun droit ni intérêt légitime, l’expert a étudié la question de l’enregistrement et usage de bonne ou mauvaise foi.
L’expert a constaté que le nom de domaine faisait l’objet d’une détention passive, c’est-à-dire qu’aucun site internet n’était exploité, et qu’ainsi, la mauvaise foi pouvait être retenue si d’autres circonstances venaient s’ajouter à l’encontre du titulaire.
Reprenant les faits, l’expert énonce que les attaques de « phishing » exercées par le titulaire sont incontestablement des « actes d’usurpation d’identité […] constitutifs de mauvaise foi ». L’enregistrement du nom de domaine n’a ainsi eu pour seul objectif de se faire passer pour la société Chantelle, et a été utilisé pour tromper les partenaires.
En conclusion, il semble important que les titulaires de marques qui subissent des attaques de « phishing » et d’usurpation d’identité conservent les preuves, et prennent en considération la procédure amiable UDRP, plus rapide qu’une procédure judiciaire, et aussi efficace puisque le transfert du nom de domaine est ordonné par la commission administrative.
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