Attention au bad buzz en menant une action de récupération : l’histoire de Glencoe

Attention au badbuzz en menant une action de récupération : l’histoire de Glencoe

Glencoe est un « lieu inoubliable aux montagnes spectaculaires, d’une rare beauté et à l’histoire hantée», situé dans les Highlands écossais.

Il s’agit également d’une marque déposée au Royaume-Uni, enregistrée par plusieurs entreprises et notamment le National Trust for Scotland qui la dépose en 2016 pour des services tels que les produits cosmétiques, de joaillerie et de prêt-à-porter.

En 1996, cette même marque a été déposée par Glenmuir Limited,  une « entreprise anglaise familiale dédiée à la production de vêtements de golf de haute qualité », mais qui n’est actuellement utilisée sur aucun article de leur ligne de vêtements.

Ce nom a été utilisé aussi par Hilltrek Outdoor Clothing pour une de leurs vestes faites main.

Attention au badbuzz en menant une action de récupération : l’histoire de Glencoe - Hilltrek   Attention au badbuzz en menant une action de récupération : l’histoire de Glencoe - Hilltrek

L’entreprise localisée à Aboyne, à la limite des Highlands, possède 30 ans d’histoire en fabrication de vêtements d’extérieur de qualité et pratique une politique de noms pour leurs vestes qui fait référence à certains de leurs lieux favoris en Ecosse. Sur le site Internet, un glossaire est disponible pour fournir des informations sur les noms et les lieux utilisés pour leurs vêtements.

Au début du mois d’août, le propriétaire d’Hilltrek, Monsieur Shand, a reçu une lettre de mise en demeure, de la part du National Trust for Scotland, demandant l’arrêt de la vente des vestes Glencoe. Monsieur Shand a été surpris d’apprendre que le nom d’un lieu puisse être enregistré en tant que marque. Le site web d’Hilltrek respecte les droits des marques en affichant le symbole ® accolé à plusieurs marques, ce qui n’est pas le cas pour la marque Glencoe.

La lettre exige d’Hilltrek d’arrêter immédiatement la vente de tout produit portant le nom Glencoe et de s’abstenir d’utiliser ce nom pour de futurs produits. Monsieur Shand publie alors sur les réseaux sociaux cette lettre qu’il trouve « intimidante et menaçante », déclarant qu’il aurait compris et préféré une lettre polie expliquant la situation et ouverte au dialogue.

Ce cas a soulevé plusieurs points intéressants à prendre en considération.

Est-il correct d’enregistrer un nom de lieu pour ainsi bloquer son utilisation par un tiers ? Dans son cas, le National Trust for Scotland affirme que son but est de se protéger, et d’empêcher l’exploitation du nom. Il encourage et soutient les entreprises locales, il a contacté plusieurs entreprises qui ne sont pas locales et qui ont utilisé ces noms de marques déposées, dont des entreprises localisées en France.

Dans certains cas comme celui-ci, il est important de faire preuve de tact, lorsque vous défendez vos droits de Propriété Intellectuelle. Réagir de manière brutale peut engendrer un « bad buzz », avec une opinion négative des médias pour le plaignant et une excellente publicité pour celui qui a violé les droits de marques.

Cet exemple souligne la nécessité d’obtenir un avis professionnel d’un conseiller expérimenté en matière de Propriété Intellectuelle, que vous défendiez une marque déposée ou que vous en utilisiez une, même si vous n’en avez pas encore conscience.

 

Le goût amer d’un litige de confiseries

KitKat Nestlé - Litige marques de forme

 

La semaine dernière, la Cour d’Appel de Grande-Bretagne a statué sur la longue bataille en cours entre Nestlé et Cadbury (appartenant à Mondelez) sur la tentative d’enregistrer la forme de la barre KitKat au Royaume-Uni. Les marques déposées ont besoin d’être « un signe d’origine ». En particulier, l’enregistrement des marques de forme, demande la preuve d’une distinction acquise pour montrer que les consommateurs se fient à la forme pour reconnaître le produit d’origine.

 

Marque de forme - Barre KitKat

La Cour britannique a statué que ce n’est pas le cas pour la forme de la barre en chocolat de KitKat. Le simple fait que les consommateurs reconnaissent la marque est insuffisant et le déposant doit démontrer qu’une partie significative du public concerné se fie à la forme du produit pour indiquer son origine.

Une fois de plus, cela montre comment les demandes d’enregistrements de marques non traditionnelles sont plus exposées aux objections pour manque de caractère distinctif.

Il est pourtant intéressant que le secteur continue de mener ces batailles coûteuses. La plupart d’entre nous regardent ces litiges comme sans importance et une perte d’argent mais les parties concernées les voient comme une bataille pour obtenir un atout essentiel sur le marché. L’industrie de la confiserie est extrêmement compétitive – le but est de protéger votre marque et les droits de Propriété Intellectuelle associés pour empêcher les autres marques d’empiéter sur votre espace.

Il y a un certain nombre d’enregistrements de marques de forme et plusieurs d’entre eux ont vu un certain niveau de conflit en matière de dépôt de marque.

 

Quelques exemples de marques de forme connues :

Le fabricant du Lapin Or de Lindt, a lancé un nouveau produit, un ours en chocolat. Haribo, qui a inventé les bonbons gélifiés en forme d’ourson dans les années 20, affirme que cela va perturber les acheteurs, bien que l’Ours Lindt soit en chocolat alors que les Ours Haribo sont des sucreries en gélatine.

 

Exemples de marques de couleur :

Marques de couleur - exemples

Ces deux nuances de violet sont utilisées pour des produits en chocolat et sont détenues par Kraft/Mondelez. Pourtant il y a une bataille en cours entre Nestlé et Cadbury sur la légitimité d’utilisation en tant que marque déposée. Le public britannique fait le lien entre la nuance de violet et Cadbury depuis plus d’un siècle, de la même manière que la nuance de Milka est bien reconnue par une plus large audience de consommateurs européens.

D’un « bon nom » découle-t-il un « bon produit » ?

Le lancement d’un nouveau produit est excitant, mais également coûteux. En plus de l’indispensable R&D, de l’étude de marché et des initiatives marketing, tous les produits exigent un nom qui est (idéalement) distinctif et disponible. Trouver le bon nom est une affaire coûteuse qui implique plusieurs étapes : création du nom et du logo, recherche de marques antérieures déposées, validation et stratégie de marque, dépôt et protection de marque etc. Suivant le lieu où vous souhaitez lancer votre produit et par conséquent protéger votre nom de produit, cela va définir les coûts qui s’élèveront probablement entre 5 000€ et 50 000€ voire davantage.

L’échec d’un produit peut être une erreur fatale pour une entreprise. En plus du temps perdu, il peut hanter les entreprises pour les années à venir et avoir des conséquences économiques importantes. L’ouverture du « Museum of Failure » dont le nom est révélateur, en est un exemple parlant. En effet, ce musée suédois ouvrira ses portes en juin pour présenter les échecs liés aux lancements ratés de marques par des entreprises parfois très notoires, et espérons, aider les entreprises à apprendre comment accéder au succès.

Le musée (museumoffailure.se) a pour accroche « Learning is the only way to turn failure into success » (Apprendre est la seule manière de transformer l’échec en succès).

Selon le fondateur Samuel West, même de grandes entreprises compétentes subissent des échecs. Il est important de créer une culture qui accepte et apprend de ses échecs.

Voici quelques exemples exposés qui ont échoué pour diverses raisons, du mauvais design aux produits tout simplement mauvais ou inutiles.

 

Exemples de produits "ratés"

 

Un exemple amusant qui y est présenté, est un jeu de société appelé « Trump, The Game ». Ce jeu est similaire au jeu Monopoly, mais avec des billets Trump dollars, des propriétés Trump et des pièces du jeu en forme de T.

« Trump, The Game » a été lancé en 1989, mais seulement 800 000 pièces ont été vendues à la place des 2 millions prévues. Ce jeu est de nouveau sorti en 2004 mais n’a toujours pas atteint ses objectifs. Le nom déposé à l’époque n’est plus en vigueur, mais bizarrement une nouvelle demande a été déposée aux Etats Unis fin 2016.

 

Trump, The Game

Comment traiter de manière appropriée du contenu inapproprié sur Internet ?

Internet est l’endroit idéal pour trouver du contenu de toutes sortes. Des vidéos de chats et de leurs cascades, des mèmes (ce sont des images, des vidéos ou des textes repris, déclinés et diffusés en masse sur Internet), des messages qui incitent à réfléchir sur des modes de vie.

Cependant cette grande disponibilité signifie également une facilité d’accès à une large variété de contenus inappropriés.

Un contenu inapproprié correspond à tout contenu dérangeant, déplacé et simplement inadéquat. Cela peut être des images de violence réelle ou simulée, ou à caractère sexuel explicite.

Récemment, des inquiétudes sont apparues concernant des vidéos YouTube. Ces vidéos ressemblent fortement à des dessins animés populaires mais diffusent du contenu perturbant et inapproprié, ne convenant pas aux enfants. Dans certains cas, ces vidéos sont des parodies, mais parfois il s’agit de cas évidents de violation des droits d’auteur, avec un contenu non autorisé reprenant de populaires personnages de dessins animés, qui ne sont simplement pas, pour la plupart, destinés à un jeune public.

 

Quel serait alors le meilleur moyen d’y faire face ?

Google et les sites de réseaux sociaux proposent des outils permettant de signaler les cas de contenus inappropriés, de violation des droits d’auteur ou de contrefaçon de marque.

L’action en contrefaçon est une procédure légale lancée par l’auteur d’une œuvre, le titulaire d’une marque ou d’un brevet ou par son agent qui y est autorisé. Mais il est essentiel de considérer si le contenu est utilisé de manière raisonnable. Une utilisation raisonnable couvre les adaptations de l’œuvre originale dans le but d’une parodie ou d’un commentaire sur l’œuvre. La parodie d’une œuvre originale se justifie par la liberté d’expression, mais le point essentiel est que le public doit être capable de différencier les deux œuvres. Si le contenu est utilisé de manière raisonnable, il est préférable de ne pas soumettre une action en contrefaçon. Elle serait alors considérée comme une fausse réclamation et pourrait provoquer davantage de parodies. Été 2015, l’artiste Banksy avait lancé le projet du parc d’attractions Dismaland, jouant de manière évidente sur les mots et le concept de Disneyland. Disney est cependant resté (sensiblement) silencieux.

 

Exemple de parodie - Dismaland
Exemple de Dismaland

 

Le contenu inapproprié et perturbant devrait être signalé par l’utilisation d’un système de plateforme. YouTube prend en compte très sérieusement les avis des internautes et facilite le signalement des vidéos aux contenus problématiques. Les vidéos signalées sont manuellement examinées 24/7 et toute vidéo qui n’est pas propice à la diffusion est supprimée dans les heures suivantes. De plus, YouTube dispose d’une application YouTube Kids qui limite l’accès au contenu pour permettre aux enfants de regarder des vidéos sans qu’ils risquent de tomber sur des images inappropriées.

Bien évidemment, aucun filtre n’est sûr à 100%, et rien ne remplace la vigilance. Une surveillance attentive peut aider à s’assurer que votre contenu protégé par un copyright ne soit pas utilisé injustement et vous permet de soumettre un avis de retrait. Mais il n’existe aucun produit qui remplace la vigilance des parents.

 

YouTube

Alibaba utilise la technologie pour endiguer la contrefaçon et récolte ses premiers lauriers

En décembre 2016, la plateforme Alibaba a été placée sur la liste noire américaine des contrefaçons. Les défenseurs de l’industrie américaine ont même qualifié le site de la société Taobao (la plus grosse plateforme e-commerce au monde) de place de marché « notoire » pour la contrefaçon et la piraterie.

Alibaba cherche depuis lors à combattre cette réputation. Aussi un programme appelé Opération Cloud Sword, usant de la technologie big data, telle que des algorythmes avancés, l’utilisation du Machine learning (apprentissage automatique), la reconnaissance optique de caractères (ROC), la technologie de cartographie, est utilisé pour fournir des indices permettant d’aider à l’identification et à la suppression des contrefaçons.

En janvier, Alibaba a poursuivi pour violation de contrat deux revendeurs de montres Swarovski contrefaites qui auraient relié des marchands désireux de falsifier leurs achats et écrit des commentaires positifs sur la plateforme e-commerce Taobao. La société a réclamé 1,4 millions de Yuan de dommages, soit environ 193 000 €. La police de Shenzhen a perquisitionné et saisi plus de 125 montres contrefaites à la suite de la plainte déposée par Alibaba. Le site avait alors utilisé des données recueillies et analysées pour identifier les marchands de montres Swarovski contrefaites, puis acheté une montre au vendeur dans le cadre d’un programme d’achat-test.

Zheng Junfang, l’un des dirigeants du groupe chinois Alibaba a déclaré : « Nous allons déployer tous les moyens légaux contre ces contrefacteurs afin de décourager tous ceux qui penseraient s’engager sur cette voie criminelle, et ce où qu’ils soient ».

Le décret du président Trump sur la «Sécurité publique» a-t-il tué le Privacy Shield ?

Les gouvernements accordent beaucoup d’attention au respect de la vie privée et des droits de l’homme et ce à juste titre.  Pourtant, ils sont aussi conscients que certaines situations exigent que les autorités publiques accèdent au contenu des communications électroniques. Les trois dernières décennies de négociations et d’accords sur ce qui constitue les niveaux acceptables de partage des données personnelles et des communications entre les États-Unis et l’Europe ont débouché, en début d’année 2016, sur le Privacy Shield, accord prévoyant les obligations de protection et de contrôle des données personnelles des citoyens Européens.

Dès sa première semaine à la Maison Blanche, le Président Donald Trump a signé six décrets exécutifs (Obama en avait signé cinq dans la même période). Parmi ces derniers, l’ordonnance «Améliorer la sécurité publique à l’intérieur des États-Unis» a provoqué une réaction et une controverse sans précédent dans la mesure où elle induit une tentative d’interdiction aux citoyens de sept pays de fouler le plancher américain. Cette même ordonnance annonce également des retombées quant à la protection des données et des droits de l’homme en dehors des frontières américaines.

L’article 4 du décret ordonne aux organismes d’employer «tous les moyens légaux pour assurer la parfaite exécution des lois d’immigration des États-Unis contre tous les « étrangers déportables ». L’article 14 stipule que «les agences veilleront, dans la mesure où cela est compatible avec la loi applicable, à ce qu’en matière de protection de la vie privée, soient excluent des protections offertes la Loi sur la protection des renseignements personnels tous ceux qui ne sont ni citoyens des États-Unis ni résidents permanents légaux».

Ces articles concernent tous les visiteurs et les ressortissants étrangers, quelle que soit leur nationalité. Un « étranger déportable » se référant donc à tous les non-citoyens des États-Unis, il sera très aisé, une fois cette ordonnance en place, de considérer tout ressortissant non américain comme représentant un risque pour la sécurité publique, donnant ainsi un motif légal aux autorités pour accéder au contenu des communications électroniques et des informations personnelles.

L’accord Privacy Shield indique que les entreprises opérant dans l’UE peuvent partager et envoyer des données personnelles à des «pays tiers» en dehors de l’EEE (Espace économique européen) si, et seulement si, ceux-ci garantissent des niveaux de protection adéquats et assurent l’équivalence de la protection de la vie privée aux données des citoyens européens aux Etats-Unis et que la surveillance s’avère nécessaire et raisonnable (contrairement aux programmes de surveillance de masse du gouvernement américain qui ont entraîné l’invalidation de l’accord Safe Harbor). L’essence même du droit fondamental au respect de la vie privée ne doit pas être violée.

En considérant tout non-citoyen américain comme un « étranger déportable », il est difficile de voir de quelle manière l’équivalence de la protection pour les citoyens des États-Unis et de l’UE peut être assurée.

UDRP pour un typosquatting : l’expert reconnait la notoriété de la marque BOURSORAMA

udrp typosquatting
Boursorama qui a intenté une UDRP pour typosquatting contre le détenteur du nom de domaine bousorama.info a obtenu gain de cause.

La société BOURSORAMA a obtenu du centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI le transfert à son profit du nom de domaine « bousorama.info », dans le cadre d’une procédure UDRP intentée par BOURSORAMA, représentée par son registrar NAMESHIELD.

Le nom de domaine objet de la décision est une forme de « cybersquatting » appelée « typosquatting », consistant à enregistrer une variante orthographique d’une marque, et permettant à un tiers mal intentionné de spéculer sur les fautes de frappes des internautes pour les détourner de la page Internet à laquelle ils pensaient accéder. Cette pratique est à l’origine de nombreuses attaques dites de « phishing », ayant pour but d’extorquer les clients de la société visée, la société elle-même ou ses fournisseurs. C’est ainsi que de nombreuses marques agissent à l’encontre de ces noms de domaine, de manière majoritairement préventive.

L’intérêt majeur de cette décision réside dans le fait que l’expert, afin de prouver la mauvaise foi du titulaire, a reconnu que la marque BOURSORAMA est exploitée « de manière notoire en France et à l’étranger en relation avec des services financiers en ligne » et est à ce titre « largement connue », comme les indices et autres preuves d’usage rapportées par NAMESHIELD le soulignaient.

En effet, l’expert retient qu’il est difficilement concevable que le titulaire ait ignoré les droits de BOURSORAMA lors de l’enregistrement du nom de domaine. A ce titre, la démarche du titulaire était donc de profiter indument de la valeur de la marque BOURSORAMA, notamment par cet acte de typosquatting.

Décision OMPI n° D2016-2248 http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2016-2248

Le groupe CHANTELLE s’attaque au phishing et à l’usurpation d’identité

Phishing usurpation d'identite Chantelle

La société CHANTELLE S.A. a obtenu du centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI une décision favorable ordonnant le transfert à son profit du nom de domaine « groupe-chantelle.com », dans le cadre d’une procédure UDRP, au cours de laquelle le registrar NAMESHIELD la représentait.

Le nom de domaine objet du litige est une forme de « typosquatting » où seul un tiret différencie le nom de domaine litigieux du nom de domaine officiel. En effet, le nom de domaine utilisé par la société Chantelle à titre institutionnel, pour son site officiel et pour le service de courriel des collaborateurs du groupe, est « groupechantelle.com », et ne dispose donc pas de tiret entre les mots « groupe » et « Chantelle ».

Le nom de domaine litigieux a été utilisé pour l’envoi de courriels à des partenaires de la société Chantelle. La réactivité et la vigilance des équipes de CHANTELLE  a permis de déjouer ces manœuvres frauduleuses en lançant une procédure.

Comme le remarquent les experts NAMESHIELD, il s’agit d’un cas de « phishing » fréquent lors des périodes estivales, notamment lorsque de nombreux collaborateurs sont en congés, causant beaucoup de torts aux entreprises. L’objet de l’attaque est d’usurper l’identité du service comptable, ou d’un directeur, afin de demander urgemment un virement, ou demander de prendre en compte de prétendues nouvelles coordonnées bancaires pour le paiement des prochaines factures.

Au cours de cette dernière, après avoir reconnu la similarité du nom de domaine litigieux par rapport aux marques CHANTELLE et noms de domaine associés, et établi que le titulaire n’avait aucun droit ni intérêt légitime, l’expert a étudié la question de l’enregistrement et usage de bonne ou mauvaise foi.

L’expert a constaté que le nom de domaine faisait l’objet d’une détention passive, c’est-à-dire qu’aucun site internet n’était exploité, et qu’ainsi, la mauvaise foi pouvait être retenue si d’autres circonstances venaient s’ajouter à l’encontre du titulaire.

Reprenant les faits, l’expert énonce que les attaques de « phishing » exercées par le titulaire sont incontestablement des « actes d’usurpation d’identité […] constitutifs de mauvaise foi ». L’enregistrement du nom de domaine n’a ainsi eu pour seul objectif de se faire passer pour la société Chantelle, et a été utilisé pour tromper les partenaires.

En conclusion, il semble important que les titulaires de marques qui subissent des attaques de « phishing » et d’usurpation d’identité conservent les preuves, et prennent en considération la procédure amiable UDRP, plus rapide qu’une procédure judiciaire, et aussi efficace puisque le transfert du nom de domaine est ordonné par la commission administrative.

Décision OMPI n° D2016-1961 – http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2016-1961

Google AdWords et l’achat de mots clés concurrents

licence CC BY 2.0 – www.tyseo.net
Titre : Adwords – Auteur : Christophe Benoit – Photo : licence CC BY 2.0 – www.tyseo.net (Cliquer sur la photo pour activer le lien)

Quel est la définition de “ Adwords”

L’Adwords est défini comme étant « un service de référencement payant [qui] permet à tout opérateur économique, moyennant la sélection d’un ou de plusieurs mots clés, de faire apparaître, en cas de concordance entre ce ou ces mots et celui ou ceux contenus dans la requête adressée par un internaute au moteur de recherche, un lien promotionnel vers son site ».

Concrètement qu’est ce qui apparait lors d’une recherche ?

Les résultats retournés par exemple avec une recherche Google sont de 2 natures :

screen_adwords_chanel– Les liens sponsorisés (Adwords) : le client achète des mots clés et son annonce (lien vers son site) est affichée en priorité si les mots clés recherchés correspondent à ceux qu’il a achetés.

– Le référencement naturel : ce référencement se fait en fonction du contenu des sites référencés (les critères sont définis par Google)

Dans la page de résultat Google, les 2 types de résultats sont affichés différemment :

  • Les liens sponsorisés (Adwords) sont affichés en début de liste avec le flag « Annonce ».
  • Les résultats naturels sont ensuite affichés en fonction de leur référencement par rapport aux mots clés saisis.

Les critères pris en compte par Google pour afficher les résultats naturels sont les suivants :

  • Termes recherchés
  • Pays du moteur intérrogé (Google.fr / Google.jp, …)
  • Langue de l’internaute
  • Type de terminal (pc, mobile)

Les critères pris en compte par Google pour afficher les résultats sponsorisés sont les même que ci dessus avec en plus la prise compte du lieu d’origine de la recherche.

Les Adwords peuvent être achetés sur une zone géographique déterminée (un pays, une région, une ville, …). Google utilise donc l’adresse ip du terminal qui effectue la requête pour déterminer quels résultats retourner.

Le service Adwords de Google

Le moteur de recherche le plus visé par des pratiques déviantes est Google qui a fait de cette pratique un service payant et automatisé, et qui permet ainsi la sélection de mots clés et la création d’annonces.  Le chiffre d’affaires de Google Adwords est estime au dernier trimestre de l’année 2014, à 10.50 Mds$ pour un chiffre d’affaire totale de 16,96 Mds$. On comprend mieux l’importance de ce service …

Afin d’éviter a minima les abus, il est essentiel que l’annonce qui apparait après avoir tapé le mot clé permette à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque, d’une entreprise économiquement liée à celui ci, ou alors d’un tiers.

Car bien à l’annonceur de choisir un ou plusieurs mots clés qui lui permettront d’afficher son annonce.  Là réside toute la subtilité de la définition des Adwords.

En l’espèce, Google bénéficie du statut d’hébergeur et donc d’une responsabilité limitée !

En effet, afin de déterminer la responsabilité du moteur de recherche, le juge doit porter son attention sur l’automatisation. Le juge doit déterminer si le rôle de l’opérateur est neutre ou non. S’il n’y a pas de contrôle des données stockées, la responsabilité du moteur de recherche ne peut être retenue.

Il a été jugé que Google n’était pas un contrefacteur en mettant à disposition des mots clés reproduisant des signes distinctifs (marque enregistrée notamment), en les stockant et en affichant les annonces en fonction des mots clés.  Selon la Cour, Google ne fait pas l’usage de ces mots clés « dans le cadre de sa propre communication commerciale ».

C’est à dire que Google met à disposition ces mots clés mais ne les utilisent pas pour sa propre publicité.

Des affaires en justice liées aux Adwords

Avec les programmes de liens sponsorisés sur les moteurs de recherche, il est très facile d’acheter les noms de marque de ses concurrents en tant que mot-clé. Pour des raisons éthiques, ce n’est pas conseillé, mais certaines sociétés, ne s’en privent pas.

Les abus comme le détournement de trafic, de domaine, la duplication de contenu, les contrefaçons de produits ou de service sont nombreux sur le net mais la plus grande pratique concernant les Adwords reste le détournement de marque.

Le détournement peut prendre deux formes : un annonceur achète le nom d’une marque en tant que mot-clé dans le but d’afficher son annonce lorsque les internautes font des recherches sur cette marque et/ou un annonceur place le nom de la marque dans le texte de son annonce qui apparaît dans la page de résultats.

Ces détournements ont entrainé de nombreuses affaires célèbres ou la définition d’un Adwords a été rappelée comme :

Ces affaires révèlent toute l’importance de la présentation de l’annonce afin que cette dernière ne reproduise en aucun cas la marque enregistrée par un tiers dans l’annonce et ne trompe le consommateur moyen sur les fonctions essentielles de la marque (fonction d’origine, fonction de publicité, fonction d’investissement, et renommée de la marque).

Face à ces menaces quelles précautions doivent être prises ?

Il est essentiel que votre marque soit déposée, avec une preuve de l’enregistrement, pour pouvoir adresser une plainte aux moteurs de recherche ou mettre en place une procédure juridique.

Tout est affaire de réactivité aussi bien dans la détection des menaces ou des pratiques frauduleuses comme dans les décisions à prendre.

Aussi est-il primordial de choisir et mettre en place des surveillances adaptés (surveillance de dépôts de marques et noms de domaine, surveillance des résultats naturels et sponsorisés, surveillance de contenu (sites, réseaux sociaux, programme d’affiliation.) .

Ces surveillances vous permettront d’identifier rapidement les menaces à l’encontre de votre marque et de réagir avec des procédures proportionnées

Enfin, concernant les actions immédiates possibles, sachez que vous pouvez demander la suppression d’Adwords reprenant à l’identique ou à l’approchant une marque enregistrée.

Bernard Mauriange,
Chef de Produit,
Nameshield Group

Le réveil des “.marque” français

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De grandes marques commencent à faire l’annonce de l’exploitation de leur nouvelle extension Internet. Il y a peu, c’est Swatch qui annonçait son pop.swatch et, plus récemment, Canon annonçait global.canon. Est-ce là le “top départ” tant attendu du déploiement international des .MARQUE ? Nous pensons qu’il est encore un peu tôt pour se prononcer. Pourtant, un indicateur montre que cela est peut être en train de changer.

Une présence française bien réelle

Il existe de nombreuses applications françaises pour des nouvelles extensions Internet : sur quarante neuf de ces candidatures, quinze d’entre elles ont été retirées et cinq devraient probablement voir le jour ultérieurement. Le retrait de la candidature .LOREAL avait surpris car il s’agit d’une marque notoire. Le groupe avait par ailleurs retiré d’autres candidatures. Bien que le .AQUITAINE n’était pas un .MARQUE, le “regroupement” des régions avait imposé son retrait. Enfin, le .BANQUE – une candidature générique – semblait ne pas être parvenu à un accord entre ses partenaires pour sa commercialisation. Le .BANK américain pourtant, semble connaître un certain succès.

Nous avons enlevé de notre sélection les candidatures retirées du programme ainsi que les candidatures génériques pour ne conserver que les .MARQUE. Les candidatures françaises donc sont les suivantes [1] :

  1. .MMA
  2. .BNPPARIBAS
  3. .LECLERC
  4. .ARTE
  5. .CLUBMED
  6. .MAIF
  7. .AQUARELLE
  8. .SANOFI
  9. .WEBER
  10. .AXA
  11. .LANCASTER
  12. .SNCF
  13. .BOSTIK
  14. .TOTAL
  15. .SCHMIDT
  16. .HERMES
  17. .SFR
  18. .SCOR
  19. .CUISINELLA
  20. .LANCOME
  21. .ALSTOM
  22. .AIRBUS

Un indicateur fort

Les volumes d’enregistrement de noms de domaine en disent long sur les projets de ces .MARQUE. Alors qu’un registre lance souvent son traditionnel “nic.marque” pour introduire l’extension elle même, quelques noms apparaissent souvent par la suite.
Récemment, nous avons noté un “sursaut” de quelques candidatures françaises. En effet, la semaine dernière, aux alentours du 12 Mai, les volumes d’enregistrements étaient les suivants:

  • La candidature .WEBER comptait un seul enregistrement de nom de domaine, elle en compte dix-sept cette semaine.
  • La candidature .SANOFI en comptait deux. Elle en compte dix-sept aussi cette semaine.
  • La candidature .MAIF en comptait quatre. Elle en compte à présent dix-huit.
  • La candidature .CLUBMED en comptait sept, elle en compte à présent vingt-deux.
  • La candidature .ARTE comptait sept enregistrements et en compte à présent vingt-trois.

Ces variations d’enregistrement sont souvent des tests, parfois, ils marquent les débuts de ces grandes marques dans l’exploitation de leurs nouvelles extensions. L’extension .LECLERC compte à ce jour soixante-cinq enregistrements, cent six pour le .BNPPARIBAS et…1731 pour le .MMA !
Bernard Mauriange,
Chef de Produit,
Nameshield Group

©Crédit photo : Delphotostock fotolia
[1] http://www.jovenet.consulting/reports/french