La société CHANTELLE S.A. a obtenu du centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI une décision favorable ordonnant le transfert à son profit du nom de domaine « groupe-chantelle.com », dans le cadre d’une procédure UDRP, au cours de laquelle le registrar NAMESHIELD la représentait.
Le nom de domaine objet du litige est une forme de « typosquatting » où seul un tiret différencie le nom de domaine litigieux du nom de domaine officiel. En effet, le nom de domaine utilisé par la société Chantelle à titre institutionnel, pour son site officiel et pour le service de courriel des collaborateurs du groupe, est « groupechantelle.com », et ne dispose donc pas de tiret entre les mots « groupe » et « Chantelle ».
Le nom de domaine litigieux a été utilisé pour l’envoi de courriels à des partenaires de la société Chantelle. La réactivité et la vigilance des équipes de CHANTELLE a permis de déjouer ces manœuvres frauduleuses en lançant une procédure.
Comme le remarquent les experts NAMESHIELD, il s’agit d’un cas de « phishing » fréquent lors des périodes estivales, notamment lorsque de nombreux collaborateurs sont en congés, causant beaucoup de torts aux entreprises. L’objet de l’attaque est d’usurper l’identité du service comptable, ou d’un directeur, afin de demander urgemment un virement, ou demander de prendre en compte de prétendues nouvelles coordonnées bancaires pour le paiement des prochaines factures.
Au cours de cette dernière, après avoir reconnu la similarité du nom de domaine litigieux par rapport aux marques CHANTELLE et noms de domaine associés, et établi que le titulaire n’avait aucun droit ni intérêt légitime, l’expert a étudié la question de l’enregistrement et usage de bonne ou mauvaise foi.
L’expert a constaté que le nom de domaine faisait l’objet d’une détention passive, c’est-à-dire qu’aucun site internet n’était exploité, et qu’ainsi, la mauvaise foi pouvait être retenue si d’autres circonstances venaient s’ajouter à l’encontre du titulaire.
Reprenant les faits, l’expert énonce que les attaques de « phishing » exercées par le titulaire sont incontestablement des « actes d’usurpation d’identité […] constitutifs de mauvaise foi ». L’enregistrement du nom de domaine n’a ainsi eu pour seul objectif de se faire passer pour la société Chantelle, et a été utilisé pour tromper les partenaires.
En conclusion, il semble important que les titulaires de marques qui subissent des attaques de « phishing » et d’usurpation d’identité conservent les preuves, et prennent en considération la procédure amiable UDRP, plus rapide qu’une procédure judiciaire, et aussi efficace puisque le transfert du nom de domaine est ordonné par la commission administrative.
Décision OMPI n° D2016-1961 – http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2016-1961